Lois et règlements

2014, ch. 132 - Loi sur la Société protectrice des animaux

Texte intégral
Compte pour la protection des animaux
32(1)Est créé le Compte pour la protection des animaux.
32(2)Le ministre est dépositaire et fiduciaire du Compte pour la protection des animaux.
32(3)Le Compte pour la protection des animaux est détenu aux fins d’application du présent article à titre de compte distinct dans le Fonds consolidé.
32(4)Sont portées au crédit du Compte pour la protection des animaux les recettes qui proviennent :
a) des droits afférents aux licences d’animaux perçus en vertu de la Loi sur la gouvernance locale dans les régions se trouvant à l’extérieur du territoire du gouvernement local;
b) des droits afférents aux licences d’établissements hébergeant des animaux familiers perçus en vertu de la présente loi sur tout le territoire de la province;
c) des amendes et des pénalités prévues qui sont perçues relativement aux infractions à la présente loi, exclusion faite des sommes supplémentaires payables en vertu de la Loi sur les services aux victimes et des frais d’administration mentionnés à l’alinéa 14(5)d) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
32(5)L’objet du Compte pour la protection des animaux consiste à financer les activités liées à la protection des animaux.
32(6)Les paiements effectués aux fins que prévoit le paragraphe (5) sont portés au débit du Compte pour la protection des animaux et sont payables sur celui-ci.
32(7)L’actif du Compte pour la protection des animaux sert au financement des activités liées à la protection des animaux.
1997, ch. 27, art. 5; 2005, ch. 7, art. 78; 2007, ch. 33, art. 10; 2017, ch. 20, art. 179
Compte pour la protection des animaux
32(1)Est créé le Compte pour la protection des animaux.
32(2)Le ministre est dépositaire et fiduciaire du Compte pour la protection des animaux.
32(3)Le Compte pour la protection des animaux est détenu aux fins d’application du présent article à titre de compte distinct dans le Fonds consolidé.
32(4)Sont portées au crédit du Compte pour la protection des animaux les recettes qui proviennent :
a) des droits afférents aux licences d’animaux perçus en vertu de la Loi sur les municipalités dans les secteurs se trouvant hors les limites territoriales d’une municipalité ou d’une communauté rurale;
b) des droits afférents aux licences d’établissements hébergeant des animaux familiers perçus en vertu de la présente loi sur tout le territoire de la province;
c) des amendes et des pénalités prévues qui sont perçues relativement aux infractions à la présente loi, exclusion faite des sommes supplémentaires payables en vertu de la Loi sur les services aux victimes et des frais d’administration mentionnés à l’alinéa 14(5)d) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
32(5)L’objet du Compte pour la protection des animaux consiste à financer les activités liées à la protection des animaux.
32(6)Les paiements effectués aux fins que prévoit le paragraphe (5) sont portés au débit du Compte pour la protection des animaux et sont payables sur celui-ci.
32(7)L’actif du Compte pour la protection des animaux sert au financement des activités liées à la protection des animaux.
1997, ch. 27, art. 5; 2005, ch. 7, art. 78; 2007, ch. 33, art. 10